Les principaux amendements du projet de révision constitutionnelle

L’avant-projet de révision de la Constitution, rendu public mardi à Alger, contient de nombreux amendements, en voici quelques-uns :

  • L’histoire de l’Algérie est plusieurs fois millénaire. Les composantes fondamentales de son identité sont l’Islam, l’Arabité et l’Amazighité, dont l’Etat oeuvre constamment à la promotion et au développement de chacune d’entre elles. (Préambule)
  • Le peuple algérien a été confronté à une véritable tragédie nationale qui a mis en danger la survie de la patrie. C’est en puisant dans sa foi et son attachement inébranlable à son unité, qu’il a souverainement décidé de mettre en oeuvre une politique de paix et de réconciliation nationale qui a donné ses fruits et qu’il entend préserver. (Préambule)
  • L’alternance démocratique par « la voie d’élections libres et régulières » et « la séparation des pouvoirs, dont l’indépendance de la Justice ».
  • La jeunesse est au centre de l’engagement national à relever les défis économiques, sociaux et culturels, un engagement dont elle sera un bénéficiaire principal ainsi que les générations futures.
  • L’arabe langue nationale et officielle et demeure la langue officielle de l’Etat. (art3). Il est créé auprès du président de la République, un Haut conseil de la langue arabe.
  • Tamazight est également langue nationale et officielle (art3bis), avec la création d’une Académie algérienne de la langue Amazighe , placée auprès du président de la République.
  • Le président de la République est rééligible (art 47) une seule fois, avec l’insistance de ne pas réviser cet article (art 178)
  • L’opposition parlementaire jouit de droits lui permettant une participation effective aux travaux parlementaire. Chaque chambre du Parlement consacre une séance mensuelle pour débattre d’un ordre du jour présenté par un ou des groupes parlementaires de l’opposition (art 99 bis).
  • La possibilité de la saisine du Conseil constitutionnel, au sujet des lois votées par le Parlement (art 99 bis et 166)
  • En cas de vacance de l’APN ou durant les vacances parlementaires, le président de la République peut, sur des questions urgentes, légiférer par ordonnance, après avis du Conseil d’Etat (art124)
  • Le premier ministre doit présenter annuellement à l’APN, une déclaration de politique générale (art124)
  • Il est créé une haute instance indépendante de surveillance des élections (art170 )ter)
  • Le Conseil supérieur de la Magistrature dispose de l’autonomie administrative et financière. (art 157)
  • La détention provisoire est une mesure exceptionnelle dont les motifs, la durée et les conditions de prorogation sont définies par la loi (art47)
  • Le Conseil constitutionnel peut être saisi d’une exception d’inconstitutionnalité, sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, lorsque l’une des parties au procès soutient devant une juridiction que la disposition législative dont dépends l’issue du litige porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution (art166bis)
  • Est déchu de plein droit de son mandat électif l’élu de l’APN ou du Conseil de la nation, affilié à un parti politique, qui aura volontairement changé l’appartenance sous l’égide de laquelle il a été élu (art100ter)
  • Le Conseil constitutionnel est saisi par le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale ou le Premier ministre. Il peut être saisi également par cinquante (50) députés ou trente (30) membres du Conseil de la Nation (art 166)
  • La liberté de conscience et la liberté d’opinion sont inviolable (art36)
  • La liberté d’investissement et de commerce est reconnue. elle exerce dans le cadre de la loi (art 37)
  • Les libertés académiques et la liberté de recherche scientifique sont garanties et s’exercent dans le cadre de la loi (art 38)
  • L’Etat oeuvre à promouvoir la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l’emploi (art31bis)
  • La liberté de la presse écrite, audiovisuelle et sur les réseaux d’information est garantie. Elle n’est restreinte par aucune forme de censure préalable.(art41ter)
  • Le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté.
  • Il est institué auprès du président de la République, un Haut Conseil islamique.
  • Il est institué un Haut Conseil de Sécurité présidé par le Président de la République. Cet organe est chargé de donner à celui-ci des avis sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale.
  • Il est institué un Conseil national des droits de l’Homme placé auprès du Président de la République garant de la Constitution (173-1)
  • Il est créé un Conseil supérieur de la jeunesse, instance consultative placée auprès du Président de la République (art173-3)
  • Il est institué un Organe national de prévention et de lutte contre la corruption, autorité administrative indépendante, placée auprès du Président de la République. (art173-5)
  • Il est créé un Conseil National de la Recherche Scientifique et des Technologies (art173-9)