La participation de l’ANP au maintien de la paix permettra à l’Algérie de mieux se défendre

La Constitution récemment approuvée par voie référendaire vise, dans ses articles 31 et 91 relatifs à la participation concertée de l’ANP à des missions de maintien de la paix chapeautées par l’ONU, à anticiper toute menace, notamment dans la sous-région, et, partant, à promouvoir et à sauvegarder les intérêts stratégiques du pays. De l’avis de constitutionalistes, les objectifs « réels » de la constitutionnalisation de ce choix stratégique, loin de la surenchère véhiculée par des cercles hostiles et leurs appendices médiatiques, ses contours, son assise et ses modalités et exigences juridiques, ses répercussions nettement positives sur la paix et la stabilité du pays et de la région et ses avantages dans la protection, « consistent fondamentalement à la promotion et la sauvegarde des intérêts stratégiques du pays ». Cette option, affirme-t-on, dénote de « l’irréversibilité » des choix stratégiques de l’Algérie et « l’immuabilité » des principes doctrinaux de sa politique extérieure et ceux de la Défense Nationale. Elle conforte la nécessaire adaptation de l’ANP et du pays aux nouvelles reconfigurations géopolitiques qui dictent comme option « inéluctable » la participation à la sécurité collective pour la défense et la préservation des intérêts  géostratégiques de l’Algérie.

Selon les mêmes sources, ces actions devraient être accompagnées par d’autres de sensibilisation s’axant particulièrement autour du rôle intrinsèque de l’institution militaire pour la concrétisation de ce choix dans le respect de la constitution, ainsi que la nécessité de son adoption, compte tenu des impératifs du moment et des exigences de la défense nationale. « L’indispensabilité du recours à ce choix est à même de permettre à l’institution miliaire d’anticiper et d’endiguer, notamment dans la sous-région, les menaces sous leurs différentes formes et manifestations (terrorisme, trafic en tous genres, migration, criminalité transnationale, protections des installations nationales à l’étranger, hostilités sous leurs diverses formes, éventuelles conflagrations… etc), soutient-on encore.

Dans son article 31, la Constitution stipule que l’Algérie se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d’autres peuples. Elle s’efforce de régler les différends internationaux par des moyens pacifiques. L’Algérie peut, dans le cadre du respect des principes et objectifs des Nations Unies, de l’Union Africaine et de la Ligue des Etats Arabes, participer au maintien de la paix. La nouvelle Loi fondamentale prévoit, par ailleurs, dans son article 91 qu’outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d’autres dispositions de la Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives faisant de lui aussi le Chef suprême des Forces Armées de la République et le responsable de la Défense Nationale. A ce titre, il décide de l’envoi des unités de l’ANP à l’étranger après approbation à la majorité des deux tiers (2/3) de chaque chambre du Parlement (APS)