Le droit de préemption maintenu dans la nouvelle loi sur l’investissement
Faisant suite à une série d’articles de presse affirmant que le droit de préemption a été supprimé par le gouvernement, le ministère de l’industrie et des mines tient à préciser que « le droit de préemption figure expressément dans la nouvelle loi relative à la promotion de l’investissement récemment adoptée par l’APN et le Conseil de la nation. » Cette nouvelle loi, actuellement en phase de promulgation, consacre deux articles entiers au traitement du droit de préemption, note-t-il en citant le contenu des deux articles 30 et 31 du nouveau texte législatif. « Outre le maintien explicite du droit de préemption dans la nouvelle loi, celui-ci a fait l’objet d’un renforcement, notamment pour ce qui est des cessions faites à l’étranger se traduisant par une cession indirecte d’entreprise de droit algérien ayant bénéficié de facilités ou d’avantages lors de son implantation », précise le ministère.
Il est important de rappeler que le droit de préemption, institué à travers l’article 62 de la Loi de finances complémentaire pour 2009 puis modifié successivement par les articles 46 de la LFC 2010 et 57 de la LF 2014, « ne confère le droit de préemption à l’Etat et aux entreprises publiques que pour les cessions en Algérie d’actions et de parts sociales par ou au profit des étrangers », indique le même communiqué. Pour les cessions, à l’étranger, d’entreprises possédant des participations dans des entreprises de droit algérien ayant bénéficié d’avantages ou de facilités lors de leur installation, « l’Etat ne disposait que d’un simple droit d’achat, malgré le transfert indirect de la propriété de l’entreprise de droit algérien, que de telles opérations entraînaient. Ce droit d’achat ne conférait à l’Etat aucun droit d’acquisition prioritaire, car classé au même rang que tout autre acquéreur intéressé, pour l’acquisition de parts sociales ou d’actions de la société objet de cession indirecte », ajoute le ministère.
Dans ses effets, précise le communiqué, « le droit de préemption de la nouvelle loi n’a été affecté par aucun changement. Il a fait, par contre, l’objet d’un alignement sur ce qui se pratique dans tous les pays du monde ». Ainsi, poursuit le ministère, le droit de préemption « fait l’objet d’une intégration, pour partie, dans le code de procédure fiscale pour traiter de la minoration de valeur des actions et parts sociales, jusque-là exclues des dispositions qui traitaient de ce phénomène ». L’Etat dispose, désormais, « d’un délai d’une année complète, à compter de la réalisation de la transaction, pour contester cette dernière au cas où il lui apparaîtrait que le prix de cession est en deçà du prix réel. Il peut alors exercer son droit de préemption pour reprendre la totalité des actions ou parts sociales cédées, en contrepartie du versement du prix déclaré, majoré de 10% », explique la même source (APS)